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Plafonnement de l’ISF: les titulaires d’assurance-vie sont invités à régulariser avant le 15 octobre
Communiqué du 9 juillet 2013
Les redevables qui n’ont pas pris en compte les intérêts inscrits sur les fonds euro de leurs contrats d’assurance-vie pour le calcul du plafonnement 2013, comme l’administration l’exige, ont jusqu’au 14 octobre pour déposer, sans pénalités, une déclaration rectificative.
La vérification des informations sociales et environnementales du rapport de gestion
Arrêté du 13 mai 2013
Les sociétés anonymes (SA) et en commandite par actions (SCA) cotées (sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé) et les SA et SCA non cotées les plus importantes doivent fournir dans leur rapport de gestion des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et les faire vérifier par un organisme tiers indépendant accrédité (C. com. art. L 225-102-1, al. 5 à 9 modifiés en dernier lieu par la loi du 22-3-2012 et art. R 225-105 à R 225-105-2 issus du décret du 24-4-2012).
On rappelle que sont tenues de fournir ces informations dans leur rapport établi en 2013 au titre de l’exercice ouvert en 2012 les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant du chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros et dont le nombre de salariés est supérieur à 5 000 (Décret du 24-4-2012 art. 2, I). Devront donner les mêmes informations (Décret du 24-4-2012 art. 2, I ; C. com. art. R 225-104, al. 1 modifié par le décret du 24-4-2012) :
• pour la première fois, dans leur rapport établi en 2014 au titre de l’exercice ouvert en 2013, les sociétés dont le total du bilan ou le montant du chiffre d’affaires dépasse 400 millions d’euros et dont le nombre de salariés est supérieur à 2 000 ;
• pour la première fois, dans leur rapport établi en 2015 au titre de l’exercice ouvert en 2014, les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires excède 100 millions d’euros et le nombre de salariés 500.
L’organisme tiers indépendant doit établir un rapport comportant (C. com. art. R 225-105-2, II) :
• une attestation sur la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations requises et signalant, le cas échéant, les informations omises par la société sans qu’elle s’en explique ;
• un avis motivé sur la sincérité des informations fournies par la société et sur les raisons qu’elle lui aura données de l’absence de certaines informations ;
• les diligences qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.
Un arrêté précise, pour chacun de ces points, les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission (Arrêté du 13 mai 2013 : JO du 14 juin p. 9861). Il introduit dans le Code de commerce quatre nouveaux articles (A 225-1 à A 225-4).